SANAA, 3 Nov. (Saba) - L'Autorité de l’Inspection judiciaire a demandé hier aux présidents des cours d'appel et de première instance de respecter et de respecter les procédures légales de recours en cassation en cassation préjudicielle définitive et de saisine de la Cour suprême conformément à la loi.
L'autorité a expliqué dans une circulaire publiée le mardi, que cela est conforme à la modification de la loi sur les plaidoiries et l'exécution n° 1 de 2021, qui vise à réduire la durée des procédures contentieuses et à obtenir une justice rapide en rendant le jugement initial définitif, non susceptible de recours, et susceptible de recours devant la Cour suprême dans certains cas, et dans l'intérêt de la Commission d'organiser, de contrôler et d'accélérer le processus de présentation et de dépôt des pourvois en cassation en matière préjudicielle définitive.
La circulaire a souligné la nécessité de poursuivre les procédures judiciaires pour soumettre le pourvoi en cassation contre la décision préjudicielle définitive au tribunal de première instance qui l'a rendue au moyen d'une requête signée par le requérant ou par un avocat agréé par la Cour de cassation conformément avec le texte de l'alinéa a) de l'article (295) du code de procédure.
Elle incluait la nécessité pour le requérant en cassation de payer les frais juridiques de la requête en pourvoi devant le Tribunal de première instance (rendant l'arrêt attaqué) conformément à la loi sur les frais de justice, en plus d'obliger le requérant en cassation à déposer le trésorerie du Tribunal de première instance la garantie financière prévue dans le texte de l'article (295) sous b) de la loi sur le mémoire .
La circulaire exigeait que le tribunal de première instance notifie à l'appelant le pourvoi en cassation dans les dix jours à compter de la date du dépôt, et l'appelant en cassation peut déposer au greffe du tribunal de première instance un mémoire en défense dans les quinze jours à compter de la date de sa notification du recours conformément à la loi.
Elle précisait que le requérant en pourvoi en cassation devait déposer devant le Tribunal de première instance un mémoire de sa réponse à la défense de l'intimé dans un délai de quinze jours à compter de l'expiration du délai imparti au requérant pour présenter sa défense, et la tribunal de première instance est en mesure de commenter la réponse du requérant - s'il soumet une réponse - dans les cinq jours à compter de la date de sa notification de la réponse conformément à la loi sur les plaidoiries.
Selon la circulaire, le tribunal de première instance doit soumettre le dossier à la Cour suprême dans les cinq jours à compter de la date à laquelle la réponse du défendeur a été reçue - s'il y a eu une réponse - ou après que la dernière date de ce qui précède a été remplie en conformément à la loi.
Elle soulignait la nécessité pour le Tribunal de première instance de soumettre à la Cour d'appel un inventaire mensuel des données de toutes les affaires contestées dans ses décisions préjudicielles définitives de cassation afin d'exercer son pouvoir de contrôle sur celles-ci conformément à la loi sur le pouvoir judiciaire, l’Autorité et règlements des cours d'appel et des tribunaux de première instance.
A. A. Muhammad